M-9, r. 19 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
23. Le comité avise, dans les meilleurs délais, le médecin et le Conseil d’administration, si après étude du rapport d’inspection, il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-12-18, a. 23; Décision 2010-05-21, a. 21.